À armes égales : rapport au Premier ministre du député UMP Bernard Carayon
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Le député UMP du Tarn, Bernard Carayon, a remis au Premier ministre un rapport étudiant les moyens de renforcer la compétitivité des entreprises françaises dans le monde. Ce rapport présente les enjeux de « la compétition entre systèmes juridiques » et de la normalisation, et de leur coût pour les entreprises, soulignant notamment le rôle de l'Office européen des brevets dans l'introduction subreptice d'une brevetabilité des logiciels.
Les brevets logiciels dans ce rapport
On peut se réjouir de trouver dans ce rapport une citation d'un professeur (de droit ?) sur les pratiques de l'Office européen des brevets (OEB) qui continue d'accorder des brevets logiciels envers l'esprit et la lettre du droit des brevets en Europe (page 48) :
- La norme contre le droit: le cas de l'Office européen des brevets L'exemple des manoeuvres autour de la brevetabilité des inventions impliquant le recours à un ordinateur montre comment la norme, au service des intérêts industriels, peut parfois aller contre le droit, défini par la loi au service de l'intérêt général. Les législateurs européen et français ont édicté des exclusions de brevetabilité pour les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, pour les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur. Ces éléments ne sont cependant exclus du domaine de la brevetabilité que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments - le programme d'ordinateur par exemple- considérés en tant que tel (article 52.2 code des brevets européens et article L. 611 10-3 du code de la propriété intellectuelle). En 1985, le législateur français a ajouté, avec un régime dérogatoire, les logiciels à la liste des oeuvres de l'esprit définie à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Seule la forme du code-source, du code-objet ou le graphisme des interfaces est protégeable, mais pas les fonctionnalités du logiciel, les algorithmes à la base du code-source de même que les idées générales sous-tendant le programme ou à la base de ses interfaces. Au mépris des orientations répétées des législateurs, l'Office européen des brevets a pourtant évolué dans le sens d'une large acceptation des brevets de logiciel en développant la notion de «caractère technique»: présente un «caractère technique» l'invention apportant une solution technique à un problème technique à résoudre, ou produisant un effet technique! Ce qui est évidemment le cas de toute invention mise en oeuvre par ordinateur, ne serait-ce que par les conséquences sur le fonctionnement de l'ordinateur lui-même de la lecture du programme. La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets est parvenue à la conclusion qu'un programme d'ordinateur ayant la capacité d'engendrer un effet technique supplémentaire n'était pas un programme d'ordinateur » en tant que tel» et constituait donc une invention brevetable... Ainsi, la norme juridique, venue des Etats-Unis, sous l'influence des industries intéressées, est soutenue par une pratique administrative complice et ingénieuse qui lui permet de contourner la règle législative jusqu'au jour où, si le Parlement européen n'y prend garde, la norme de- viendra règle législative. D'après Pierre Véron, Professeur au Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle.
De même (page 70), le rapport met en garde contre une extension du droit des brevets :
- Il analyse ensuite ce que représenterait l'évolution annoncée du droit de la propriété intellectuelle : l'extension des brevets à tous les procédés logiciels, alors qu'ils sont aujourd'hui réservés aux seuls logiciels ayant un réel effet technique. Ces brevets pourraient s'ajouter, si la Communauté européenne le décide, à la protection des progiciels offerte depuis toujours par le droit d'auteur. De l'inventaire des acteurs gagnants et perdants, il ressort que l'impact d'une telle mesure serait globalement négatif en Europe, surtout si la France ne réussissait pas à convaincre ses partenaires d'encadrer une telle évolution et si des mesures énergiques de protection et d'assistance financière et juridique n'étaient pas mises en place."
Cependant cette analyse est perfectible, car distinguer des logiciels "ayant un réel effet technique" fait partie de la propagande ayant conduit à justement contourner le droit pour autoriser des brevets sur des logiciels. Il n'y a pas de logiciels "techniques" ou non "techniques". Il y a des inventions qui peuvent certes utiliser un logiciel et qui resteront dans le domaine du brevetable si elles apportes une nouvelle connaissance dans les sciences naturelles appliquées. Mais dans tous les cas, le logiciel utilisé reste non-brevetable.
Il importe également de corriger dans ce rapport la croyance que les brevets constituent un indicateur de l'innovation (page 85) :
- En ce sens, la définition d'indicateurs d'influence pourrait prendre en compte des éléments concrets, tels que :
- .. - le nombre de brevets internationaux et européens déposés par des entreprises françaises;
ce qui était déjà évoqué dans l'encadré page 40 :
- « La France, bonne élève de l'innovation »
- .. Il en ressort une conclusion qui surprendra plus d'un : la France n'est pas moins performante que les États-Unis en matière d'innovation. « L'indice de Performance de son processus d'innovation est même très légèrement supérieur à celui des États-Unis ; autrement dit, à efforts
de R&D publiques et privées identiques, elle serait capable de déposer en moyenne plus de brevets triadiques que les États-Unis. »"
