PlenDef0507Fr

Amendements pour la séance plénière : définitions

-> [ Recommandations de vote | Analyses | Seconde lecture | Economic-Majority | Actualités des brevets logiciels ]


Article 1

Champ d'application

numéro

déposé par

recommandation

texte

***

Conseil

()

La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur.

40 = 72 = 93 = 114 = 135 = 158

Rocard / Buzek 1

++

La présente directive établit les règles concernant la brevetabilité des inventions assistées par ordinateur. ((Remplacer « mises en oeuvre par ordinateur » pas « assistées par ordinateur » dans tout le texte))

14

JURI 14

+

La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions contrôlées par ordinateur.

L'expression « inventions mises en oeuvre par ordinateur » laisse entendre que le logiciel en propre peut être une invention brevetable. L'amendement de compromis corrige cela.

Si l'amendement 40 ne passe pas, on peut penser que toutes les occurences de « invention assistée par ordinateur » ou « invention contrôlée par ordinateur » qui traînent seront « nettoyées » lorsque le texte sera consolidé après le vote -- mais ce n'est pas confirmé.

Article 2 a)

Définition de « invention mise en oeuvre par ordinateur » / « invention assistée par ordinateur »

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | *** | Conseil | () | a) « invention mise en oeuvre par ordinateur » désigne toute invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable, l'invention présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateur; | | 41 = 73 = 94 = 115 = 136 = 159 | Rocard / Buzek 2 | ++ | a) « invention assistée par ordinateur » désigne une invention, au sens du droit des brevets, dont l'exécution implique l'utilisation d'un appareil programmable; | | 15 | JURI 15 | + | a) « invention assistée par ordinateur » désigne toute invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un appareil programmable; |

L'amendement de JURI est déjà une amélioration par rapport au texte du Conseil, car il enlève la suggestion que toutes les fonctionnalités peuvent être mises en oeuvre dans un programme d'ordinateur (auquel cas « l'invention » ne serait rien d'autre qu'un programme d'ordinateur).

L'amendement de compromis améliore cela encore plus en faisant remarquer que nous parlons d'inventions au sens du droit des bevets (comme la CBE ou les droits nationaux). C'est important car dans certaines juridictions, le sens de « invention » a progressivement glissé pour signifier « tout ce qui apparaît dans une revendication de brevet ».

Article 2 b)

Définition de « contribution technique »

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | *** | Council | () | | | 42 = 74 = 95 = 116 = 137 = 160 | Rocard / Buzek 3 | ++ | | | 16 | JURI 16 | + | |

Article 2 b) bis (nouveau)

Définition de « domaine technologique »

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 43 = 61 = 75 = 96 = 117 = 138 = 161 | Rocard / Buzek 4; EPP: Kauppi, Lehne | + | b bis) « domaine technologique » désigne un domaine des sciences naturelles appliquées; | | 17 | JURI 17 | + | « domaine technologique », aussi appelé « domaine technique », désigne un domaine d'application nécessitant l'utilisation des forces contrôlables de la nature pour obtenir des résultats prévisibles dans le monde physique; |

L'amendement 43 a reçu le soutien de tous les partis.

Article 2 b) ter (nouveau)

Définition de « technique »

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 18 | JURI 18 | + | « technique » signifie « appartenant à un domaine technologique »; |

incontesté

Article 2 b) ter' (nouveau)

Définitions de « ordinateur », « traitement de données », « programme d'ordinateur »

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 44 = 76 = 97 = 118 = 139 = 162 | Rocard / Buzek 5 | + | b ter)« ordinateur » désigne une réalisation d’une machine abstraite composée d’entités telles que des unités de traitement, un espace de stockage et des interfaces destinées à l'échange d'informations avec des systèmes externes et des utilisateurs humains. Par « traitement des données » on entend le calcul à l'aide des entités abstraites constitutives d'un ordinateur. Un « programme d’ordinateur » est une solution faisant appel au traitement des données, qui, une fois correctement décrite, peut être exécutée par un ordinateur. |

Selon cette définition, un système antiblocage de freins ou une solution d'imagerie médicale par tomographie ne sont pas du « traitement de données ». Le principal effet de ces définitions est de limiter la portée de ce qui peut être exclu de la brevetabilité, en l'appelant « traitement de données ».

Article 2 b) quater (nouveau)

Définition de « interopérabilité »

| numéro | déposé par | recommandation | texte | | 19 | JURI 19 | + | « interopérabilité » signifie la capacité pour des programmes d'ordinateur de communiquer, d’échanger des informations avec d’autres programmes d'ordinateur et d’utiliser mutuellement l’information échangée, ce qui comprend la capacité d’utiliser, de convertir et d’échanger des formats de fichiers, des protocoles, des schémas et des informations relatives à des interfaces ou des conventions, afin de permettre à ces programmes d'ordinateur de coopérer avec d’autres programmes et avec des utilisateurs de toutes les façons dont ils sont destinés à interagir. |

utile

Hosting sponsored by Netgate and Init Seven AG