Rapport sur l'atelier « contribution technique » de l'Office britannique des brevets, à Glasgow
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5 avril 2005 -- L'Office britannique des brevets (UKPO) organise des ateliers pour faire analyser différentes définitions de l'expression « contribution technique ». Ci-dessous, vous pouvez trouver un compte-rendu d'une personne présente à l'atelier de Glasgow.
Compte-rendu
par Geraint Bevan.
Introduction
La réunion était présidée par Roger Walker, un chimiste/bio-technicien de l'Office des brevets. Peter Hayward de l'Office des brevets était aussi présent avec quelques assistants. Il y avait peu de monde -- 16 personnes, un peu plus de la moitié de ce qui était attendu.
Comme dans les ateliers précédents, il y avait à peu près la moitié des personnes qui étaient pro-brevet et l'autre anti. 550 personnes au total ont exprimé leur intérêt en participant aux ateliers au Royaume-Uni -- toutes étaient invitées. On nous a assuré qu'il n'y avait pas de personnel de l'Office britannique des brevets caché dans le public !
Roger Walker a présenté l'atelier, en rappelant que l'objectif du gouvernment était de maintenir l'équilibre actuel : les logiciels purs ne sont pas brevetables; les inventions mises en oeuvre par ordinateur le sont. Le gouvernement a très envie d'encourager l'industrie européenne des nouvelles technologies -- Nokia a été mentionné comme exemple.
On nous a dit qu'il n'y avait actuellement pas de définition pour « contribution technique », elle s'est imposée comme résultat d'une jurisprudence.
Comme dans les autres ateliers, on nous a donné 4 définitions de « contribution technique », à partir desquelles nous devions éstimer 5 études de cas, des inventions hypothétiques que nous devions supposer comme originales et non triviales. Nous étions répartis en 4 tables pour cet exercice et invités à décider si oui ou non ces cas étaient brevetables suivant chaque définition. Nous étions encouragés à atteindre un consensus, mais ce n'était pas essentiel.
Les cas
Les inventions hypothétiques étaient :
- Cas 1: contrôle des feux de circulation pour optimiser la circulation
- Cas 8: des services d'impression centralisée (incluant la facturation) pour un hôtel
- Cas 12: une méthode pour prévoir les déplacements dans un jeu en ligne
- Cas 13: une méthode pour allouer la bande passante des téléphones portables suivant la demande
- Cas 18: une structure de donnée pour améliorer l'efficacité de la réévaluation d'un tableur
Les définitions sont celles du texte actuel du Counseil, celle de la FFII et deux définitions prises au hasard parmis 20 définitions selectionnées sur plus de 200 suggestions.
Définitions
Définition A (texte du Conseil)
- « Contribution technique » désigne une contribution à létat de lart dans un domaine technique, qui est nouvelle et nest pas évidente pour une personne du métier. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre létat de lart et lobjet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des caractéristiques techniques, quelles soient ou non accompagnées de caractéristiques non techniques.
Définition B (text de la FFII)
- « Contribution technique » signifie une contribution faite par une invention revendiquée, considérée dans son ensemble, à l'état de l'art dans un domaine technique. « Technique » signifie appartenir à un domaine technique. L'utilisation des forces de la nature afin de contrôler des effets physiques au delà de la représentation numérique des informations appartient à un domaine technique. Le traitement, la manipulation et les présentations d'informations n'appartiennent pas à un domaine technique, même si des appareils techniques sont utilisés pour les effectuer.
Définition F
- « Une contribution technique doit provoquer une avancée substantielle et non triviale de l'état de l'art de la connaissance dans un domaine technique, et ne doit pas être représentable comme de la logique pure. »
Définition H
- « Une contribution technique est une addition à la compréhension générale ou à l'art du contrôle technologique d'un procédé physique. Une contribution technique peut être exprimée en un logiciel informatique ou une autre sorte d'algorithme, mais ce n'est pas technique simplement en vertu d'être exprimée comme ceci. »
Principaux résultats
Pour beaucoup de combinaisons de cas et de définitions, un consensus n'a pas été atteint par chaque table. Après une heure, les votes pour savoir si l'on considérait les combinaisons comme brevetables ou non étaient enregistrés. Le résumé global des résultats fut ceci :
- la définition A a amené beaucoup de questions, c.-à-d. qu'une décision sur la brevetabilité ou non d'un cas ne peut pas être prise;
- la définition B a donné des résultats cohérents dans tous les groupes;
- la définition F était assez incohérente;
- la définition H était assez cohérente à part pour le cas 8.
Les tendances générales étaient que la définition A tendait à rendre tout brevetable; B tendait à rendre tout non brevetable; F et H étaient mitigées mais avec une tendance vers la non brevetabilité.
Résultats à ma table (4)
Cas |
A |
B |
F |
H |
Sujet |
#1 |
NNN? |
NNNN |
YYYN |
YYYY |
Contrôle des feux de circulation |
#8 |
YNN? |
NNNN |
YYNN |
NNNN |
Service d'impression pour hôtel |
#12 |
YNN? |
YNNN |
NNNN |
YNNN |
Prévision dans un jeu en ligne |
#13 |
YYN? |
YNNN |
NNNN |
YNNN |
Allocation de la bande passante d'un téléphone mobile |
#18 |
NNN? |
NNNN |
NNNN |
NNNN |
Stucture de donnée pour un tableur |
- Y: le cas est brevetable en suivant la définition
- N: le cas n'est pas brevetable en suivant la définition
- ?: la définition ne permet pas de décider de la brevetabilité du cas
Commentaires (par table)
Chaque table a ensuite donné des commentaires sur la facilité d'application des définitions et laquelle ils préfèrent.
La table 1 était divisée avec certains préférant la définition A et d'autres préférant la B. Ceux qui préféraient la A appréciaient le fait qu'elle permettait de breveter à peu près tout. Comme l'a dit un juriste en brevets, il l'aimait bien parce qu'elle laissait les chosess passer la barrière de la technique, laissant l'évaluation aux tests de nouveaté et de non-évidence. Ceux qui préféraient la B appréciaient le fait qu'elle ne rendait pas tout brevetable. Cette table a dit qu'elle n'aimait pas l'expression « logique pure » dans la définition F.
La table 2 comprenait plusieurs personnes qui préféraient la définition A. Ils n'aimaient pas les autres définitions parce qu'elles menaient à des arguments sur l'interprétation.
La table 4 (la mienne) n'était satisfaite par aucune définition. Nous trouvions que la A était une définition récursive qui était incapable de définir quelque chose sans que les expressions « composants techniques » et « domaine de la technique » ne soient aussi définies. Nous étions unanimes à préférer à contre coeur la B comme la moins mauvaise du lot.
La table 5 a trouvé que la A tournait en rond, notant qu'elle ne restreignait rien et était la plus proche de la position européenne. Pour la définition B, ils ont demandé si « un domaine technique » restreignait les inventions dans un domaine unique ou permettait aux inventions de couvrir plusieurs domaines. Peter Hayward leur a assuré que d'un point de vue juridique, « un domaine » peut permettre des inventions à travers plusieurs domaines.
Ils ont demandé précisément quelles étapes intermédiaires seraient permises dans le contrôle des forces de la nature. La phrase « forces de la nature » était généralement appréciée et comprise comme relative à des faits physiques. Il y avait des mécontents de la définition F parce qu'elle pourrait aller au-delà de la portée de la directive et donc exclure les mathématiques pures (!!! il y avait des juristes en brevets présents !!!). Ils pensaient que la H donnait la définition la plus large possible.
Vote
On nous a alors demandé pour chaque cas si nous cas si nous pensions ou non qu'il devait être brevetable, sans tenir compte des définitions.
- Case 1 : 11 brevetable, 5 non-brevetable
- Case 8 : 3 brevetable, 13 non-brevetable
- Case 12 : 5 brevetable, 11 non-brevetable
- Case 13 : 15 brevetable, 1 non-brevetable
- Case 18 : 6 brevetable, 10 non-brevetable
On nous a aussi demandé si nous pensions que les logiciels purs devraient être brevetables
- Logiciels purs: 7 brevetable, 6 non-brevetable
Un sondage d'opinion, après que quelque personnes soient parties, a eu lieu pour établir si nous pensions que la directive actuelle atteignait les objectifs fixés par le gouvernement :
- 7 non, elle ne les atteint pa s; 0 oui, elle les atteint; 2 abstentions
Que se passe-t-il après?
Les résultats de chaque atelier ainsi que les recommendations de l'Office Britannique des brevets seront rassemblés et présentés à lord Sainsbury après les sessions finales de vendredi. Toutes les définitions et les études de cas seront alors publiées sur un site internet. Le résultat des sessions sera alors disponible, mais pas avant que le ministre n'ait eu de possibilité de les voir. Il était noté que l'élection générale peut empêcher la divulgation des résultats pour un moment.
Les données brutes à partir desquelles les résultats sont obtenus ne seront probablement pas publiées sur un site Web, parce qu'elles n'apporteraient pas beaucoup de sens aux personnes qui n'ont pas participées aux ateliers, mais on nous a assuré qu'elles seront disponibles pour ceux qui désirent les voir pour vérifier que les résultats correspondent bien aux données.
Commentaires supplémentaires
Après de plus amples discussions avec le personnel de l'Office des brevets, deux remarques méritent une attention particulière. Premièrement, le gouvernement délègue les décisions en matière de politique de brevets du Royaume-Unis à l'Office des brevet, c.-à-d. que l'Office des brevets n'applique pas les souhaits du gouvernment ; il décide plutôt ce que sont ces souhaits.
Note du rédacteur : Peter Hayward de l'UKPO, qui fait partie du personnel de l'UKPO comme mentionné ci-dessus, a fourni la clarification suivante concernant ce qu'il a dit :
- « Ce que j'ai expliqué à Glasgow était que dans plusieurs pays européens, ce sont les fonctionnaires du ministère de la justice qui s'occupent de la politique en matière de propriété intellectuelle alors que dans d'autres (comme au Royaume-Unis) ce sont les fonctionnaires des offices des brevets. Ça ne signifie pas que les responsables des offices des brevets comme moi décident la politique, pas plus que ce sont les fonctionnaires des ministères de la justice qui la décide. La politique est décidée par les ministres, comme l'a déjà souligné justement Steve Probert. Juste pour être complet, je suppose que je devrais mentionner que dans d'autres pays la politique est détenue par les fonctionnaires des ministères du commerce. Il y a des avantages et des inconvénients pour toutes ces options. »
Deuxièmement, dans la discussion sur l'impact des brevets logiciels sur les logiciels open-source, on nous a dit que plusieurs leaders de la communauté open-source ne pensent pas qu'il y aurait d'impact défavorable, y compris des personnes de la FFII. Malheureusement, Peter Hayward ne pouvait pas nous dire quels développeurs dans l'open-source de la FFII avaient tenu de tels propos. Cette considération devrait être approfondie dans la mesure où les commentaires sortis du contexte sont utilisés pour déformer les idées de la FFII (peut-être involontairement).
